Le Conseil d'État juge que lorsqu'un traité d'apport stipule au profit de l'apporteur une soulte ne dépassant pas 10 %, le sursis ou le report d'imposition dont bénéficie cette soulte en vertu respectivement des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI dans leur version antérieure à la loi du 29 décembre 2016, peut être constitutif d'un abus de droit si la soulte n'a aucune autre finalité que de permettre à l'apporteur d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés.
Dans l'affaire n° 455349 et 455807, le Conseil d'État estime que le motif invoqué, lié à la perte de liquidité des titres, n'est pas de nature à justifier la soulte.
Il juge également que la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers).