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Attribution des pertes au sein d’une société : précisions sur le champ de la prohibition des clauses léonines

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

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Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 18 oct. 2022

Num décision : 462497

Parties : Lizée

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Métachron##

Le Conseil d'État interprète le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil selon lequel « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Il juge qu'il résulte de ces dispositions qu'est réputée non écrite une stipulation qui a pour effet d'attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes ou qui a pour effet d'exclure un quelconque associé de tout profit ou de l'exonérer de toute participation aux pertes.

Il fait application de cette règle à une SCI détenue par des époux pour 0,5 % chacun et par leurs enfants pour les 99 % restants. Trois années de suite, l'AGE avait décidé de déroger à la répartition statutaire et d'attribuer tout le résultat déficitaire de l'année aux parents (qui seuls disposaient d'un revenu positif pour l'éponger). L'administration a redressé en invoquant le caractère léonin de cette « clause ».

La CAA a jugé que les décisions des AGE attribuant aux parents la totalité des pertes enregistrées par la SCI ne pouvaient êtr...

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