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Avance successorale : la dette rapportable porte intérêt à compter du jour de la succession ou, si elle lui est postérieure, à compter de sa naissance

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Juridiction : Cass.

Formation de jugement : civ. 1re

Date : 12 oct. 2022

Num décision : 21-11.223

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À la suite du décès de leurs grands-parents, des petits-enfants venant à la succession par représentation se virent consentir, par une ordonnance du TGI, une avance successorale fondée sur le 4e alinéa de l'article 815-11 du code civil. Dans le cadre du règlement des successions, une cour d'appel jugea que les avances successorales ne produiront intérêt au taux légal qu'à compter de la date du partage. La Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond en jugeant que l'héritier bénéficiaire de l'avance, qui contracte envers la succession une dette sujette à rapport, doit les intérêts au taux légal à compter, soit de la date d'ouverture de la succession, soit de la date de naissance de la dette si elle lui est postérieure.

Décision

Cass. civ. 1re, 12 oct. 2022, n°21-11.223

Pdt : M. Chauvin - Av. : Me Bertrand, SARL Cabinet Briard, SCP Alain Bénaben...

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