##Métachron
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Juridiction : CAA
Ville : Toulouse
Formation de jugement : 1re ch.
Date : 9 juin 2022
Num décision : 20TL04068
Parties : Dessenante
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Un contribuable a fait l'acquisition en 2014 d'un ensemble immobilier composé de 3 lots pour un montant de 284 000 euros. En 2015, il cède l'un des lots et dépose une déclaration de plus-value mentionnant un prix d'acquisition de 120 000 euros. L'administration, estimant que le montant du prix d'acquisition avait été majoré, a donc procédé à des rectifications.
En matière de cession de parties de biens immobiliers, l'article 74 SD de l'annexe II au CGI prévoit que le prix d'acquisition effectivement acquitté, à retenir en vertu de l'article 150 VB du CGI, est celui de la seule partie cédée.
La Cour administrative d'appel de Toulouse commence par considérer que l'indication non obligatoire relative à la répartition du prix entre les différents lots dans l'acte de vente ne peut être regardée comme un prix d'acquisition au sens de l'article 150 VB du CGI.
Elle confirme ensuite la méthodologie retenue par l'administration, consistant, pour déterminer le prix du lot cédé, à exclure du prix total le prix du lot correspondant à un garage, évalué en comparant avec les ventes d'un tel bien dans le même secteur, puis à répartir le montant restant entre les deux lots restants, correspondant à des logements, au prora...
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