##Métachron
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Juridiction : CAA
Ville : Versailles
Formation de jugement : 3e ch.
Date : 26 janv. 2023
Num décision : 20VE02424
Parties : Doise
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Un contribuable, détenteur de 99,71 % des titres d'une société de droit français, avait décidé le transfert du siège social de cette dernière au Luxembourg. Les titres que cette dernière détenait dans une SCI de droit français ont, ensuite, été apportés à l'une de ses filiales luxembourgeoises, générant une plus-value d'apport. L'administration a appliqué l'article 123 bis du CGI à la plus-value d'apport, considérant que la société mère luxembourgeoise était dépourvue de substance économique et procédait d'un montage artificiel, et a assujetti le contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
L'administration, à qui revenait la charge de démontrer le caractère privilégié du régime fiscal au Luxembourg, relevait que la société mère luxembourgeoise n'avait été assujettie à un impôt qu'au taux de 0,21 % sur le montant des résultats résultant de la plus-value d'apport.
La CAA de Versailles juge opérant le moyen tiré de ce que l'existence d'un régime fiscal privilégié ne pouvait trouver son fondement dans une règle de territorialité mais qui manquait, en l'espèce, en fait dès lors que l'absence d'imposition au Luxembourg ne résultait pas de la convention elle-même mais ...
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