Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeActualités

Actualités

  • Aspects internationaux du patrimoine
  • Fiscalité internationale du patrimoine

CGI, art. 123 bis : la démonstration du caractère privilégié du régime fiscal à l’étranger ne tient pas compte du régime spécial des fusions en France

RAPPORTEUR PUBLIC

  • Muriel DEROC

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Versailles

Formation de jugement : 3e ch.

Date : 26 janv. 2023

Num décision : 20VE02424

Parties : Doise

RefsourceJP

Métachron##

Un contribuable, détenteur de 99,71 % des titres d'une société de droit français, avait décidé le transfert du siège social de cette dernière au Luxembourg. Les titres que cette dernière détenait dans une SCI de droit français ont, ensuite, été apportés à l'une de ses filiales luxembourgeoises, générant une plus-value d'apport. L'administration a appliqué l'article 123 bis du CGI à la plus-value d'apport, considérant que la société mère luxembourgeoise était dépourvue de substance économique et procédait d'un montage artificiel, et a assujetti le contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L'administration, à qui revenait la charge de démontrer le caractère privilégié du régime fiscal au Luxembourg, relevait que la société mère luxembourgeoise n'avait été assujettie à un impôt qu'au taux de 0,21 % sur le montant des résultats résultant de la plus-value d'apport.

La CAA de Versailles juge opérant le moyen tiré de ce que l'existence d'un régime fiscal privilégié ne pouvait trouver son fondement dans une règle de territorialité mais qui manquait, en l'espèce, en fait dès lors que l'absence d'imposition au Luxembourg ne résultait pas de la convention elle-même mais ...

L'accès à cet article est réservé à nos abonnés

Déjà abonné ? Identifiez-vous

En savoir plus sur nos abonnements