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CGI, art. 123 bis: précisions sur l’année de rattachement des bénéfices réalisés par une société étrangère en l’absence de toute clôture d’exercice

RAPPORTEUR PUBLIC

  • Muriel DEROC

##Métachron

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Juridiction : CAA

Ville : Versailles

Formation de jugement : 3e ch.

Date : 30 mars 2023

Num décision : 20VE02066

Parties : Gerbi

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La CAA de Versailles estime que, dès lors qu'une société établie aux Îles vierges britannique n'y est astreinte à aucune obligation comptable et qu'il n'est pas justifié d'une clôture d'un exercice telle que visée par le 3 de l'article 123 bis du CGI, les revenus issus de cette société sont réputés acquis le 31 décembre de l'année en litige et donc imposables entre les mains du contribuable à l'impôt sur le revenu, la même année, et non l'année suivante.

La CAA a donc fait application de la réserve prévue par l'article 123 bis à une telle société alors même que cette réserve était visiblement, à l'origine, conçue par l'administration pour viser le cas des fiducies, c'est-à-dire d'organismes qui, par nature, ne clôturent jamais.

Se posait également la question de l'hypothèse dans laquelle la société se serait tout de même inscrite dans des obligations comptables : l'arrêt retient qu'il n'en est pas justifié mais l'opposabilité même alors d'une clôture pouvait se discuter.

Décision

CAA Versailles, 3e ch., 30 mars 2023, n°