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Conséquences fiscales de la cession par une EURL marchand de biens d’un élément de l’actif circulant à un prix minoré

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

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Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 25 oct. 2023

Num décision : 466532

Parties : Payraud

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Le Conseil d'État était saisi d'un pourvoi contre un arrêt de CAA ayant validé la taxation, sur le fondement du c de l'article 111 du CGI (avantage occulte), de la libéralité consistant en une vente d'un terrain à un prix minoré.

Le contribuable soutenait que dès lors que ce terrain était un élément de l'actif circulant de la société cédante (qui est un marchand de biens) et que la cession a été effectuée avec une marge positive (de l'ordre de 20 %), la vente ne pouvait être présumée constituer un acte anormal de gestion, de sorte que l'écart de prix par rapport à la valeur vénale ne pouvait constituer une libéralité. Il se prévalait de la décision du Conseil d'État du 4 juin 2019, Sté d'investissements maritimes et fonciers (CE, 4 juin 2019, n° 418357, concl. R. Victor : Lebon T. p. 671) selon laquelle la présomption posée, en matière de cession d'un actif immobilisé, par la décision de plénière Sté Croë Suisse (CE, plén. fisc., 21 déc. 2018, n° 402006, Sté Croë Suisse, concl. A. Bretonneau : Rec. Lebon, p. 467 ; FI 1-2...