##Métachron
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Juridiction : CE
Formation de jugement : 3e et 8e ch.
Date : 14 oct. 2022
Num décision : 444458
Parties : Seguillon
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Le Conseil d'État juge qu'il résulte de la combinaison des articles R.* 190-1, R.* 196-1 et R. * 196-3 du LPF et 156 du CGI que lorsque les revenus d'une année ont fait l'objet d'une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Il en déduit que, dans ce cas, le contribuable n'est plus en droit de se prévaloir de l'existence d'un déficit foncier au titre de cette année ou d'années antérieures et d'en demander, par application de l'article 156 du CGI, le report sur les années suivantes.
L'imposition définitive - par construction d'un revenu positif fait ainsi « écran » et empêche la contestation du montant de déficits nés antérieurement.
Décision
CE, 3e et 8e ch., 14 oct. 2022, n° 444458, Seguillon
Pdt : M. Rémy Schwartz - Rapp. : Mme Cécile Isidoro - Rapp. public : Mme Marie-Gabrielle Me...
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