Le droit de partage applicable aux actes de partage d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, une rupture de PACS ou à une séparation de corps, bénéficie actuellement d'un taux réduit de 1,1 %. Le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique écarte la possibilité d'étendre ce régime de faveur aux licitations qui demeurent soumises à un droit d'enregistrement au taux de 2,5 %. Il confirme par ailleurs que les partages antérieurs à un divorce ou à une rupture de PACS et les partages entre concubins ne sauraient bénéficier du taux réduit.
Doctrine administrative
RM Renaud-Garabedian, n° 00356 : JO Sénat 22 déc. 2022, p. 6646
Question écrite n° 00356 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains-R)
publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3231
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les droits de partage prévus à l'article 746 du code général des impôts (CGI). L'article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finan...
Déjà abonné ? Identifiez-vous