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Éligibilité à l’intégration fiscale : les participations croisées sont prises en compte pour apprécier le respect du seuil de détention de 95 %

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

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Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch. 

Date : 1er mars 2023

Num décision : 464552

Parties : Axa

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Métachron##

Le Conseil d'État précise, dans le contexte d'une demande fondée sur la jurisprudence Steria, la manière dont il convient de vérifier que des filiales (européennes mais la règle vaut aussi pour les filiales françaises) remplissent les conditions leur permettant d'entrer dans le groupe fiscal intégré constitué par leur mère.

Était notamment en cause l'existence de participations croisées entre filiales du groupe.

Selon le Conseil d'État, il résulte de la combinaison des articles 223 A du CGI et 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI que, pour établir qu'un ensemble de « sociétés du groupe » ou de « sociétés intermédiaires » vérifie les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 223 A CGI pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble, y compris, le cas échéant, au travers de participations réciproques internes à cet ensemble, en retenant la méthode de calcul définie au III de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au CGI.

Le Conseil d'État précise qu'au titre des exer...

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