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Étendue de la restitution du précompte mobilier : le montant des distributions effectivement reversées doit être déterminé

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##Métachron

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Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 1er mars 2023

Num décision : 441657, 442192, 442224, 442248, 443678, 443800

Parties : Schneider Electric, L'Air Liquide, Axa, BNP Paribas, Engie, Orange

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Le Conseil d'État tranche un certain nombre de points à la suite de l'arrêt de la CJUE du 12 mai 2022 déclarant le précompte mobilier contraire à l'article 4 de la directive mère-fille (CJUE, 12 mai 2022, C-556/20, Schneider Electric et a., concl. J. Kokott : FI 3-2022, n° 2, § 24, comm. L. Cytermann) :

- la déclaration de précompte demeure opposable, en dépit de l'inconventionnalité partielle du dispositif,?pour déterminer sur quels postes de résultats ont été imputées les distributions (en particulier pour évaluer celles de ces distributions qui constituent la redistribution de dividendes remontant de filiales européennes) ;

- le Conseil d'État écarte un moyen tiré de ce que l'incompatibilité du précompte avec la directive mère-fille, pour ce qui concerne les redistributions de dividendes entrant dans son champ, conduirait à ce que les dispositions législatives françaises relatives à cet impôt induisent une discrimination entre sociétés mères, selon la source des dividendes qu'elles redistribuent, contraire aux stipulations combinées de l'article 1...

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