L'administration avait remis en cause le bénéfice du régime d'exonération de retenue à la source, prévu à l'article 119 ter du CGI, sur les dividendes versés par une société française à sa société mère luxembourgeoise, détentrice de 78,75 % de son capital social. Cette exonération est notamment subordonnée à ce que la société bénéficiaire justifie remplir un certain nombre de conditions relatives à son siège de direction effective, à sa forme sociale et à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. La condition posée au c du 2 de l'article 119 ter oblige en outre le bénéficiaire à justifier « détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins », engagement dont les modalités de souscription et le contenu sont définis à l'article 46 quater-0 FB de l'annexe III au CGI.
Confirmant en cela la solution retenue en première instance, la Cour administrative d'appel de Nantes rappelle d'abord que l'engagement et sa déclaration ne sont exigés que dans le cas où le bénéficiaire non résident ne détient pas directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % du capital de la personne morale qui distribue les dividen...
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