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Le CADF et l’administration s’opposent quant à l’abus de droit que porterait la réorganisation d’un groupe familial via fusion-absorption rémunérée par des ADP auxquelles est associé un droit de retrait progressif par voie d’amortissement du capital

##Métachron Métachron##

Des opérations successives sur le capital de sociétés d'un groupe familial s'achevèrent par une fusion absorption ayant bénéficié du régime de sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI et rémunérée par des actions de préférence auxquelles était attaché un droit de retrait obligatoire prenant la forme d'un amortissement annuel sur une durée de 25 ans. L'administration fiscale, considérant que le dispositif d'amortissement des actions avait pour seul objectif de dissimuler l'octroi de liquidités aux actionnaires de la société absorbée pour un montant supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l'échange, mit en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. Le Comité de l'abus de droit fiscal rejette une telle analyse. Il souligne notamment, pour écarter le but exclusivement fiscal des opérations réalisées, que l'adhésion des trois enfants à la transformation du groupe avait rendu nécessaire que l'opération de fusion-absorption soit accompagnée d'une restructuration de capital ayant pour objectif d'assurer à leurs trois holdings personnelles la perception progressive de liquidités afin de leur permettre de développer leurs projets personnels. L'administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité.

Annexe

 

CADF/AC n° 5/2022, 2...