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Le régime de taxation d’office aux droits de succession au taux de 60% des avoirs étrangers dont l’origine n’est pas justifiée est conforme à la Convention EDH selon la Cour de cassation

##Métachron

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Juridiction : Cass.

Formation de jugement : com.

Date : 30 août 2023

Num décision : 22-10.735

Parties :

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Les contribuables fiscalement domiciliés en France sont tenus de déclarer chaque année des informations relatives à leurs comptes bancaires, contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation détenus à l'étranger. Le non-respect de cette obligation déclarative au moins une fois au cours des dix années précédentes permet à l'administration d'interroger le contribuable sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat (LPF, art. L. 23 C). L'absence de réponses suffisantes à ces questions peut conduire à la taxation d'office du contribuable aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (LPF, art. L. 71). Dans l'affaire jugée, un contribuable s'était vu appliquer la taxation d'office à raison de sa justification jugée insuffisante de l'origine de titres de société crédités sur un compte étranger qu'il utilisait à l'étranger, la preuve d'un transfert de titres n'apportant pas d'éclairage quant aux modalités d'entrée de ces valeurs dans le patrimoine du contribuable. Il invoqua la contrariété du dispositif de taxation d'office au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation éca...

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