##Métachron
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Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 5 juill. 2023
Num décision : 23-70.007
Parties :
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L'article 815-13 du code civil prévoit l'indemnisation de l'indivisaire qui a acquitté sur ses deniers propres des dépenses d'amélioration du bien indivis, suivant l'équité, en tenant compte de l'augmentation de valeur du bien résultant de ces dépenses, ainsi que des dépenses nécessaires à la conservation du bien. Ces règles d'indemnisation, qui ne concernent pas en principe les dépenses d'acquisition des biens indivis, s'appliquent cependant au règlement des échéances d'emprunt ayant permis l'acquisition de l'immeuble indivis, que la Cour de cassation qualifie de dépenses nécessaires à la conservation du bien (Cass. civ. 1re, 7 juin 2006, n° 04-11.524 et Cass. civ. 1re, 15 mai 2018, n° 17-16.166). Il était demandé à la 1re chambre civile de la Cour de cassation si un tel raisonnement est également applicable au remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis. Le juge du droit y répond positivement dans son avis et qualifie l'opération de dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil