Le Conseil d'État explicite la portée de l'article 990 J du CGI relatif au prélèvement spécifique sur les trusts.
Cet article dispose que « Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977 ». La question posée était celle de savoir s'il était question de tous les bénéficiaires ou seulement des bénéficiaires réputés constituants.
Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 792-0 bis, des I et III de l'article 990 J, de l'article 1649 AB et de l'article 885 G ter, repris à l'article 970 du CGI, éclairés par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dont ils sont issus, que les bénéficiaires d'un trust n'ont la qualité de redevable légal du prélèvement institué par l'article 990 J, qui se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en l'absence de déclaration régulière à ce titre, que lorsqu'ils sont réputés constituants de ce trust en application du 3 du II de l'article 792-0 bis du même code.