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Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 3e
Date : 15 févr. 2023
Num décision : 21-25.542
Parties :
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La Cour de cassation rappelle que les sous-loyers encaissés par un preneur à bail à raison de la sous-location de son habitation en contravention avec les termes de son contrat de bail qui interdisait cette pratique, constituent des fruits civils de la propriété revenant au propriétaire de l'appartement dès lors que l'auteur de la sous-location interdite n'est pas un possesseur de bonne foi. Elle censure en conséquence l'arrêt par lequel des juges d'appel ont déduit des sous-loyers remboursés au bailleur le montant des loyers payés par le preneur à bail.
V. déjà Cass. civ. 3e, 22 juin 2022, n° 21-18.612, Régie immobilière de la ville de Paris : IP 4-2022, n° 2, § 24, comm. B. Zilberstein.
Décision
Cass. civ. 3e, 15 févr. 2023, n° 21-25.542, F-D