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L’exonération d’impôt sur le revenu en Israël ne suffit pas à retirer la qualité de résident fiscal israélien à un contribuable qui n’est assujetti en France que pour les revenus de source française

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

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Juridiction : CAA

Ville : Toulouse

Formation de jugement : 1re ch.

Date : 13 oct. 2022

Num décision : 20TL22832

Parties : Mardoukh

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L'administration avait considéré que les requérants, deux contribuables installés en Israël depuis juillet 2014 qui continuaient à percevoir des pensions privées servies par de caisses de retraite françaises au cours des années 2014 à 2016, avaient, en dépit de leur déménagement en Israël, le centre de leurs intérêts économiques et donc leur domicile fiscal en France.

La cour ne conteste pas la domiciliation fiscale des intéressés au regard de la loi. Le litige portait sur l'application de la convention fiscale franco-israélienne, et notamment de son article 4, qui stipule que « l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ». Pour la cour, il suffit, pour être regardé comme « résident fiscal d'un État » au sen...

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