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Libre circulation des capitaux et droits de succession allemands concernant des biens immobiliers : conclusions de l’avocat général A. Collins dans l’affaire C-670/21

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Le 9 novembre 2021, la CJUE était saisie de la question préjudicielle suivante : « L'article 63, paragraphe 1, et les articles 64 et 65 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale d'un État membre relative à la perception de l'impôt sur les successions qui prévoit, aux fins du calcul de cet impôt, qu'un bien immobilier bâti faisant partie du patrimoine privé, situé dans un pays tiers (en l'espèce, le Canada) et loué à des fins résidentielles, est évalué à sa pleine valeur, alors qu'un bien immobilier faisant partie du patrimoine privé, situé en Allemagne, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État de l'Espace économique européen, et loué à des fins résidentielles, n'est pris en compte lors du calcul de l'impôt sur les successions qu'à 90 % de sa valeur ? ».

Dans ses conclusions sur l'affaire (ECLI:EU:C:2023:89), l'avocat général invite la Cour à répondre en deux temps :

- par la négative en estimant que l'article 63, § 1 du TFUE ne s'oppose pas à une telle réglementation nationale lorsqu'elle a pour but de promouvoir la disponibilité de logements destinés à la location à des prix abordables dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen...

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