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Pacte Dutreil : le caractère prépondérant de l’activité éligible ne s’apprécie pas qu’au regard du chiffre d’affaires et de la valeur d’actifs affectés

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : com.

Date : 25 janv. 2023

Num décision : 20-23.137

Parties :

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Un contribuable hérita d'actions d'une SA dont l'activité consistait dans l'exploitation d'une galerie d'art, l'édition de livres d'art et la location d'une partie de son patrimoine immobilier. L'administration lui refusa le bénéfice de l'exonération partielle de droits de succession du régime Dutreil (post-mortem) en considérant que l'activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile (de location) non éligible au dispositif de faveur. Les juges d'appel suivirent l'administration dans son argumentation et établirent la prépondérance de l'activité civile au regard des deux seuls critères de la part du chiffre d'affaires de la société générée par son activité civile et de la proportion des actifs réévalués affectée à cette même activité. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en reprochant aux juges du fond de n'avoir pas examiné, comme ils y avaient été invités, les autres indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice, invoqués par le contribuable au soutien du caractère principalement commercial de l'activité de la société.

Décision

Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-23.137

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