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Plus-value de cession d’une entreprise agricole : pour le calcul du seuil d’exonération, il n’est pas tenu compte de la fraction des recettes correspondant aux parts de SCEA détenues en nue-propriété

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##Métachron

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Juridiction : CAA

Ville : Douai

Formation de jugement : 4e ch.

Date : 13 oct. 2022

Num décision : 20DA01459

Parties : Martin

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L'administration avait remis en cause le bénéfice de l'article 151 septies du CGI, qui exonère certaines plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une activité agricole exercée à titre professionnel lorsque le montant des recettes annuelles est inférieur à 250 000 €, dont voulait bénéficier une contribuable à l'occasion de la cession de ses parts dans une société civile d'exploitation agricole (SCEA).

La Cour administrative d'appel de Douai commence par rappeler le principe posé par la décision CE, 14 nov. 2018, n° 407063, aux termes de laquelle, pour le calcul du seuil de 250 000 € prévu à l'article 151 septies du CGI, il est tenu compte, pour les associés, de la fraction des recettes réalisées par la société ou le groupement en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables tels qu'ils résultent du pacte social.

Comme le Tribunal administratif de Rouen en première instance, la cour déduit ensuite de l'article 8 du CGI que, en cas de donation en usufruit de parts sociales d'une société civile d'exploitation agricole, il convient de tenir compte de la circonstance que le nu-propriétaire voit ses droits dans les bénéfices sociaux de la société diminués à hauteur de la donation faite à l'...

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