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Plus-value sur titres d’un dirigeant partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter) : la condition d’exercice effectif d’une activité de direction n’est pas remplie si la gestion de l’activité courante de la société est assurée par un tiers et non par le dirigeant en titre

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

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Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 25 oct. 2023

Num décision : 470394

Parties : Montagne

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Métachron##

Cette décision précise les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du CGI en faveur des dirigeants qui cèdent leur entreprise et partent à la retraite. L'une de ces conditions tient, par renvoi à l'article 885 O bis du CGI, à ce que l'intéressé ait exercé, pendant les cinq ans qui précédent la cession, une fonction de dirigeant limitativement énumérée (gérant statutaire de SARL ou de SCA, associé en nom d'une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions). Le texte précise que « Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale ».

Le Conseil d'État interprète la condition comme impliquant que le dirigeant justifie avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société, dont il cède les titres, lors des cinq années précédant cette cession et perçu une rémunération normale à ce titre.

En l'espèce, il valide l'arrêt de la CAA qui avait refusé de considérer que cette condition était remplie dans un cas où la gestion de l'activité courante de la société, consistant en l'exploitati...

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