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Précisions du Conseil d’État sur l’invocation de la libre circulation des capitaux

RAPPORTEUR PUBLIC

##Métachron

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Juridiction : CE

Formation de jugement : 9e et 10e ch.

Date : 21 déc. 2022

Num décision : 447568

Parties : Runa Capital Fund I LP

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À propos d'une société des Îles Caïmans ayant réalisé une plus-value sur ses titres de participation dans une société française soumise au prélèvement de 45 % prévu à l'article 244 bis B du CGI, le Conseil d'État juge que :

- un pays ou territoire d'outre-mer (PTOM) au regard du droit de l'UE est un pays tiers au regard de la libre circulation des capitaux ;

- la libre circulation des capitaux peut être invoquée à l'encontre de l'article 244 bis B du CGI, car cet article n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie en France et d'en déterminer les activités (cf. pour la solution contraire s'agissant de l'article 209 B, CE, 25 avr. 2022, n° 439859, Sté Rubis, concl. E. Bokdam-Tognetti : FI 3-2022, n° 9, § 12, comm. C. Acard) ;

- en l'absence de différence objective de situation liée à la résidence et alors qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général n'était invoquée devant lui susceptible de justifier le traitement fiscal défavorable des cessions de droits sociaux effectuées par des personnes morales ayant l...

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