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Juridiction : TA
Ville : Rennes
Formation de jugement : 2e ch.
Date : 11 mai 2022
Num décision : 2000346
Parties : Bardon Gestion
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L'administration avait remis en cause l'imposition à l'IS à taux zéro (moyennant réintégration d'une quote-part de frais et charges) des plus-values à long terme réalisées au titre des parts détenues par une société holding dans trois sociétés civiles immobilières. L'administration a estimé que les sociétés civiles immobilières étaient à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis de l'article 219 du CGI et que, par suite, les plus-values réalisées par ces sociétés ne pouvaient bénéficier d'un tel régime.
Le Tribunal administratif de Rennes se réfère aux travaux parlementaires relatifs à l'adoption de ces dispositions, pour rappeler que leur objectif était d'assurer un traitement fiscal neutre entre les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière et celles issues de cession de biens immobiliers. Sur ce fondement, elle juge que les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, c'est-à-dire portant sur un bien immobilier à usage professionnel, doivent être pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière de la société, comme l'impose le a sexies-0 bis du CGI, que le contrat de crédi...
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