##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 21 sept. 2022
Num décision : 20-22.139
RefsourceJP
Métachron##
Pendant une dizaine d'années, un parent donna à bail divers biens agricoles à l'un de ses enfants et renonça à en recouvrer les fermages. Dans le cadre de la liquidation de sa succession, la prise en compte de cet avantage au titre du rapport successoral souleva une difficulté conduisant les héritiers devant les tribunaux. La Cour d'appel de Paris, après avoir caractérisé l'intention libérale de laquelle procédait cette renonciation à fermages exprimée à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, admit leur rapport à la succession. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond en rejetant les prétentions de l'enfant gratifié fondées sur une logique de rapport de dettes limité à celles qui n'étaient pas prescrites.
Décision
Cass. civ. 1re, 21 sept. 2022, n°20-22.139
Pdt