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Rapport successoral des fermages auxquels le défunt a renoncé dans une intention libérale

##Métachron

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Juridiction : Cass.

Formation de jugement : civ. 1re

Date : 21 sept. 2022

Num décision : 20-22.139

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Pendant une dizaine d'années, un parent donna à bail divers biens agricoles à l'un de ses enfants et renonça à en recouvrer les fermages. Dans le cadre de la liquidation de sa succession, la prise en compte de cet avantage au titre du rapport successoral souleva une difficulté conduisant les héritiers devant les tribunaux. La Cour d'appel de Paris, après avoir caractérisé l'intention libérale de laquelle procédait cette renonciation à fermages exprimée à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, admit leur rapport à la succession. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond en rejetant les prétentions de l'enfant gratifié fondées sur une logique de rapport de dettes limité à celles qui n'étaient pas prescrites.

Décision

Cass. civ. 1re, 21 sept. 2022, n°20-22.139

Pdt

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