L'administration apporte des précisions à diverses questions portant sur l'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI par les établissements bancaires, s'agissant :
- d'une part, des opérations entrant dans le champ d'application de la retenue à la source ;
- d'autre part, lorsqu'elles sont conclues avec des non-résidents, des opérations d'acquisition temporaire d'actions françaises ou des opérations sur dérivés dont le sous-jacent comporte des actions françaises.
Doctrine administrative
1° BOI-RES-RPPM-000122, 15 févr. 2023
RES - Revenus et profits du patrimoine mobilier - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France (CGI, art. 119 bis, 2) - Opérations entrant dans le champ d'application de la retenue à la source
Question :
Une banque doit prélever la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) lorsqu'e...
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