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Société civile arrivée à terme depuis moins d’un an : appréciation par le juge de l’intention des associés de prolonger la société au regard de la règle de majorité prévue par les statuts

##Métachron

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Juridiction : Cass.

Formation de jugement : com.

Date : 30 août 2023

Num décision : 22-12.084

Parties :

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Après survenance du terme d'une société civile, en l'absence de prorogation décidée par les associés, l'un d'eux peut saisir le président du tribunal judiciaire dans l'année de la date d'expiration de la société, pour lui demander de constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser leur consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois (C. civ., art. 1844-6). Dans une affaire pour laquelle l'un des associés avait manifesté le souhait que la société arrivée à son terme ne soit pas prorogée, le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête d'un autre associé, constata l'intention des associés de proroger la société et autorisa leur consultation à titre de régularisation. Un contentieux s'en suivit au sujet de la validité de cette décision malgré le désaccord de l'un des associés. La Cour de cassation juge que la loi n'impose pas au président du tribunal judiciaire de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société, mais s'il s'agit de leur intention, laquelle n'a pas à être unanime dès lors que les statuts de la société fixent une règle de majorité en la matière.

Décision