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Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 2e
Date : 19 oct. 2023
Num décision : 21-20.366
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Un chirurgien-dentiste a contesté l'intégration à l'assiette de ses cotisations d'assurance vieillesse, par la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (CARCDSF), du montant des dividendes versés par sa société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dans laquelle il exerce seul son activité, à sa holding prenant la forme d'une société de participations financières de professions libérales (SPFPL). La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel ayant donné satisfaction aux prétentions de la CARCDSF. Soulignant la circonstance que le chirurgien-dentiste exerçait seul sa profession dans sa société d'exercice libéral, et que cette dernière était détenue intégralement par sa holding, sauf deux parts réservées à lui-même et à son épouse, la Cour de cassation qualifie les dividendes versés à la holding de rémunérations du travail, malgré le filtre de la personne morale.