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Juridiction : CE
Formation de jugement : 9e et 10e ch.
Date : 17 oct. 2022
Num décision : 460113
Parties : Grabié
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Le Conseil d'État juge qu'il résulte, d'une part, des articles 13, 28 et 31 du CGI, d'autre part, des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-4 et R. 262-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover régi par les articles L. 262-1 à L. 262-11 du CCH, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d'acquisition de l'immeuble. Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net défini à l'article 28 du CGI, être déduit, sur le fondement de l'article 31 du même code, des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
Décision
CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2022, n° 460113, Grabié
Pdt : M. Rémy Schwartz - Rapp. : M. Olivier Saby - Rapp. public : Mme Céline Guibé Av. : SCP L. Poulet-Odent