#Mots-clés: Accise, Régime général d’accise, Taxes locales sur la consommation finale d’électricité, Taxe communale sur la consommation finale d’électricité, TCCFE, Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, TDCFE, indemnisation, taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, TICFE
#Article du CGI/LPF:
La société requérante avait initialement saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande de condamnation de l’État à lui verser une indemnité correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) et à la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) dont elle s’était acquittée. Elle soutenait que ces taxes s’ajoutaient à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), en contradiction avec les principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise, qui conditionne notamment les taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accises à la poursuite d’une finalité spécifique.
Le TA de Paris avait rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, estimant que, ces taxes ayant le caractère de contributions indirectes, le litige indemnitaire relevait de la compétence du tribunal judiciaire. La CAA avait alors annulé l’ordonnance du tribunal au motif que la requête recherchait la responsabilité de l’État du fait de son activité législative et renvoyé l’affaire au tribunal.
Le tribunal avait alors estimé que la TCCFE et la TDCFE constituaient une quote-part de l’accise sur l’électricité et non des taxes indirectes supplémentaires à cette accise au sens de la directive.
Toutefois, il avait aussi jugé contraire à la directive énergie du 27 octobre 20031 l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en ce qu’il autorise les collectivités à fixer des taux d’accise différents en fonction du territoire où le produit est consommé. Il avait alors condamné l’État à verser à la société requérante un montant correspondant à la différence entre le montant de la taxe communale ou départementale dont elle s’est acquittée et le montant de taxe qui aurait résulté de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible prévu par les dispositions du CGCT.
En appel, la CAA de Paris saisit le Conseil d’État d’une demande d’avis tendant à savoir :
- (i) si le consommateur d’électricité ayant supporté indûment le coût des taxes commune et départementale devait s’adresser prioritairement à son fournisseur d’énergie, redevable légal de ces taxes ;
- (ii) en cas de réponse négative au (i), si le versement d’une indemnité correspondant au coût de ces taxes était subordonné à la double circonstance que ces taxes aient été répercutées par le fournisseur sur le prix de vente de l’électricité et que le consommateur lui-même n’ait pas répercuté cette charge supplémentaire sur le prix de ses propres biens et services ;
- (iii) si une demande d’indemnisation présentée à titre subsidiaire à l’administration fiscale, dans le cas où la restitution par le fournisseur serait impossible, était recevable en l’absence d’action préalable auprès du fournisseur, ou si le préjudice alors invoqué devait être regardé comme dépourvu de lien direct avec la méconnaissance de la directive 2008/118/CE.