Jean-Philippe ARRUEBO-MANNIER
Rapporteur public près la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai
Rapporteur public près la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value immobilière, SARL soumise au régime des sociétés de personnes, Modalités de calcul, Dépenses d’aménagement, majoration, prix d’acquisition, dépenses de travaux amorties
#Article du CGI/LPF: 150 U, 150 VB, 39
#Convention fiscale:
#Pays:
La CAA de Douai, confirmant le jugement du TA de Rouen, juge que les dépenses de travaux d’aménagement exposées dans l’immeuble dont la revente a généré la plus-value en cause ne pouvaient majorer le prix d’acquisition de l’immeuble pour la détermination de la plus-value imposable.
La cour relève en effet qu’ il résulte de la liasse fiscale se rapportant à l’exercice clos l’année de la cession que cette société a elle-même précisé, dans l’état 2055 relatif aux amortissements et dans l’état 2059 A ayant pour objet la détermination des plus ou moins-values, qu’elle a renseignés à partir des données issues de sa comptabilité, que l’ensemble des travaux d’aménagement réalisés avaient été entièrement amortis et donc avaient nécessairement été déduits du bénéfice imposable au titre des exercices au cours desquels ils avaient été constatés.
Les dépenses de travaux d’aménagement exposées par la société ayant été entièrement amorties et ayant ainsi nécessairement, au sens de l’article 150 VB du CGI, déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu de son associé, à due concurrence de sa participation au capital de la société, la cour a jugé qu’elles ne pouvaient plus majorer le prix d’acquisition de l’immeuble cédé.
La cour précise par ailleurs que si l’associé suggère que les déclarations souscrites par la société ont résulté d’une erreur, il n’a apporté aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’en tant qu’associé majoritaire il était la seule partie susceptible de produire un tel élément. Dans ces conditions, les mentions portées dans ces déclarations par la société elle-même doivent être regardées comme présentant nécessairement un caractère volontaire traduisant une décision de gestion.