
Harold Brasnu est actuellement rapporteur public à la 1re chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes, en charge du contentieux fiscal.
Rapporteur public à la 1re chambre de la Cour administrative d'appel de Nantes
Harold Brasnu est actuellement rapporteur public à la 1re chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes, en charge du contentieux fiscal.
#Mots-clés: Dividendes, retenue à la source, exonération, régime mère-fille, critère, siège de direction effective, Union européenne, directive mère-fille, droit de l’Union européenne
#Article du CGI/LPF: 119 ter
#Convention fiscale:
#Pays:
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de retenue à la source appliquée par la SAS Centigon Holdings France aux dividendes versés à sa société mère sur le fondement de l’article 119 ter du CGI, aux motifs, d’une part, qu’elle ne justifiait pas que sa société mère belge disposait de son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne au sens du a) du 2 de l’article 119 ter du CGI, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas transmis l’attestation de résidence de sa société mère sous la forme du formulaire Cerfa 5000-FR visé par les autorités fiscales belges.
Par un jugement n° 2104364 du 29 mai 2024, le Tribunal administratif de Rennes avait déchargé la société requérante de ces retenues à la source, au motif, d’une part, que la SAS Centigon Holdings France avait produit en cours d’instance un « certificat de résidence » établi par l’administration fiscale belge certifiant qu’au titre des années en litige, sa société mère disposait de sa résidence fiscale en Belgique où elle était soumise à l’impôt des sociétés résidentes, et, d’autre part, que le CGI ne faisait pas de la production du Cerfa 5000-FR une condition pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 ter.
Le ministre ayant fait appel, la Cour administrative d’appel de Nantes commence par relever que l’article 119 ter du CGI, en exigeant que l’entreprise à laquelle sont versées les dividendes ait son siège de direction effective dans un État membre de l’UE, ajoutait une condition à la directive mère-fille 2011/96/UE du 30 novembre 2011, qui exige seulement, au ii) du a) de son article 2, que l’entreprise soit considérée comme ayant son domicile fiscal dans un État membre, selon la législation fiscale de celui-ci, et qu’elle ne puisse être regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’UE. La Cour en a déduit que ces dispositions, qui assurent la transposition de la directive, devaient être interprétées à l’aune de celle-ci, de sorte que le seul critère pertinent était que l’entreprise soit considérée comme ayant son domicile fiscal dans un État membre.
La Cour en a donc déduit, contrairement aux conclusions de son rapporteur public (reproduites ci-dessous), que l’administration ne pouvait se fonder sur le critère du siège de direction effective pour refuser à la société requérante l’exonération de retenue à la source, et que, par suite, le ministre n’était pas fondé à soulever ce moyen.
Dès lors que le ministre ne contestait pas qu’aucune disposition n’imposait le dépôt du Cerfa 5000-FR pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source, la cour a pu rejeter son appel.
Annexe 1 : CAA Nantes, 1re ch., 28 mai 2024, n° 23NT00544 et n° 23NT01309, Sté Haarslev Group A/S et Sté Haarslev Industries A/S, concl. H. Brasnu, C
Annexe 3 :CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 20NT03961, Chagnon, concl . H. Brasnu