Louise Le Blay est notaire stagiaire au sein de l’étude Guillaud-Bataille à Paris.
Elle est diplômée des Master 213 et 223 de l’Université Paris Dauphine.
Notaire stagiaire, étude Guillaud-Bataille
Louise Le Blay est notaire stagiaire au sein de l’étude Guillaud-Bataille à Paris.
Elle est diplômée des Master 213 et 223 de l’Université Paris Dauphine.
Démembrement de propriété - Usufruit - Cession à une personne morale pour une durée fixée en méconnaissance de l'article 619 du code civil - Le TA de Nantes juge que l'article 13 , 5, 1° du CGI trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine. Il en est de même d'une cession à titre onéreux d'un usufruit au bénéfice d'une personne morale pour une durée, fixée par les parties en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 619 du code civil, supérieure à trente ans. En l'espèce, l'acte notarié, signé le 31 décembre 2015, mentionnait que l'usufruit cédé au profit d'une société cesserait après le décès du cédant et de sa nièce, et au plus tôt le 31 décembre 2046, soit trente-et-un ans après l'acte de cession.
TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2102438, Varin, C+ (V. annexe 7)
Démembrement de propriété - Cession d'un usufruit à durée fixe de parts d'une SCI - Évaluation de la valeur vénale - Imposition (CGI, art. 13, 5) - La CAA de Paris se prononce sur l'imposition de la cession d'un droit d'usufruit à durée fixe (souvent désigné, à tort, par l'expression de « cession temporaire d'usufruit ») consentie par une personne assujettie à l'IR, en application du 5 de l'article 13 du CGI, et se rapporte plus précisément à la détermination de l'assiette imposable à raison de cette cession en application de ce texte. Cet arrêt est l'occasion de revenir (une fois encore) sur la détermination de la valeur vénale d'un usufruit à durée fixe, en rappelant que si une méthode d'évaluation fondée sur les distributions prévisionnelles constitue une référence, elle n'exclut pas le recours à d'autres méthodes de valorisation pour le cas où celles-ci permettraient de déterminer avec davantage de précision la valeur vénale réelle du droit cédé.
CAA Paris, 9e ch., 3 oct. 2025, n° 23PA03017, Min. c/ Ozturk, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 6)
#Mots-clés: Entreprise, transmission, Family buy out, FBO, Donation, Donation-partage, acceptation, mineur, copartagé, enfant, tiers repreneur, allotissement, masse à partager, inégalitaire, soulte
#Article du code civil: 1075
#Num art: 02.1#Auteur: Sylvain¤ GUILLAUD-BATAILLE
#Qualités: Notaire associé à Paris, étude Guillaud-Bataille
#Qualités: Chargé d’enseignements à l’Université Paris-Dauphine
AVEC LA PARTICIPATION DE :
#Auteur: Louise¤ LE BLAY
#Qualités: Notaire stagiaire, étude Guillaud-Bataille
La donation-partage, support de la transmission de l’entreprise dans le cadre d’un Family Buy Out (FBO), permet d’organiser la transmission à titre gratuit, dans les meilleurs conditions juridiques. Qu’il y ait un ou plusieurs enfants repreneurs (V. § 18), que les gratifiés soient frères et sœurs ou descendants de degrés différents, que le disposant souhaite, ou non, créer une inégalité (V. § 44), la donation-partage permet, par ses multiples déclinaisons (V. § 14), de répondre aux différentes problématiques patrimoniales et familiales du chef d’entreprise.
Pour une transmission accomplie, il appartient au rédacteur de maîtriser l’ensemble des subtilités posées par la donation-partage et de faire part d’une grande agilité dans l’organisation de ses modalités (V. § 51). Véritable « pacte de famille », la donation-partage sera alors le support idoine d’une transmission pacifiée de l’entreprise.