#Mots-clés: Non-résidents, résident fiscal suisse, prélèvement de solidarité, loyers, location saisonnière, location d’immeuble, location en meublé, bien immobilier, revenu de source française, immeuble situé en France, revenus du patrimoine, bénéfices industriels et commerciaux, BIC, revenus fonciers, revenu d’activité
#Article du CGI/LPF: 164 B, 235 ter, L. 80 A
#Convention fiscale:
#Pays:
Le présent litige est relatif au prélèvement de solidarité prévu par le 235 ter du CGI et donne l’opportunité au Conseil d’État, en raison du chaînage des textes, de définir le champ d’application du a du I de l’article 164 B du CGI qui prévoit que sont de source française les revenus d’immeubles sis en France.
Les contribuables étaient résidents suisses et avaient perçu des revenus de location meublée à titre occasionnel concernant un immeuble situé en France. Ils contestaient le prélèvement de solidarité auquel ils avaient été assujettis à raison de ces revenus qu’ils avaient régulièrement déclarés en application du 5° bis de l’article 35 du CGI, issu de l’article 114 de la loi n° 2016-1918, 29 déc. 2016 de finances rectificative pour 2016, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Selon les contribuables, l’imposition des revenus de location meublée à titre occasionnel dans la catégorie des BIC faisait obstacle à leur assujettissement au prélèvement de l’article 235 ter du CGI compte tenu du chainage des textes.
En effet, l’article 235 ter renvoie, s’agissant de son champ d’application, à l’article L. 136-6 du CSS (CSG sur les revenus du patrimoine), lequel renvoie, à son I bis relatif aux personnes physiques non domiciliées en France, au a du I de l’article 164 B du CGI. Selon les contribuables, le a du I du 164 B ne couvre que les seuls revenus fonciers au sens de la catégorie d’imposition.
Le Conseil d’État ne retient pas cette analyse et valide, conformément aux conclusions du rapporteur public, l’arrêt de la CAA de Paris : entrent dans le champ du a du I du 164 B, les loyers d’immeubles sis en France, quelle que soit la catégorie d’imposition dont ils relèvent.
Il est à noter l’absence de jurisprudence sur cette disposition si ce n’est la décision du Conseil d’État du 15 avril 2025, Sté 63 bld des Batignolles (CE, 15 avr. 2025, n° 487683,Sté 63 boulevard des Batignolles Paris VIII APS, concl. C. Guibé : Lebon T. ; FI 3-2025, n° 7, § 13, comm. P. Legentil) par laquelle le Conseil d’État a attrait dans son champ le profit résultant de la réévaluation libre, par une société non résidente, d’un bien immobilier situé en France inscrit à son actif, en l’absence d’exploitation d’une entreprise en France.
Le Conseil d’État confère une portée large au a du I du 164 B eu égard à la lettre - le I de l’article 164 B est construit autour de la notion de revenu et non de la catégorie d’imposition - et de l’intention du législateur qui a entendu attraire dans le champ de l’impôt français tous les revenus issus d’immeubles situés en France : ces revenus s’entendent naturellement des loyers afférents à la location, à titre habituel ou occasionnel, de ces immeubles, qu’ils soient nus ou meublés.