#Mots-clés: Comptes bancaires détenus à l’étranger, obligations déclaratives, déclaration, obligation, avance, prêt, acompte, revenus distribués, revenus d’origine indéterminée, remboursements d’avances en compte courant
#Article du CGI/LPF: 109, 111, 1649 A, 344 A (ann. III)
L’affaire vise des époux qui ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 et ont été destinataires de plusieurs propositions de rectifications à raison notamment de différentes sommes figurant sur leurs comptes bancaires qui, pour certaines d’entre elles, ont été virées depuis des comptes détenus à l’étranger non déclarés, les autres provenant d’une SARL.
Par un jugement du 25 avril 2024, le TA de Melun a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge par l’administration fiscale.
Selon les faits de l’espèce, les requérants ont ainsi transféré en France, au cours de l’année 2015, des sommes provenant de leurs comptes bancaires détenus au Luxembourg et non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI qui ont été taxées, par l’administration, comme revenus d’origine indéterminée.
Les requérants contestent l’existence de revenus taxables en soutenant que ces sommes proviendraient de ventes antérieures de titres et valeurs mobilières dont le produit aurait ensuite été transféré sur leurs comptes bancaires détenus en France et estiment en conséquence que ces sommes correspondent à des opérations en capital dont les revenus ont déjà été taxés par l’administration fiscale.
La cour relève que, alors que la charge de la preuve leur incombe, les époux ne versent au dossier aucune pièce, dont ils disposent pourtant nécessairement, permettant d’établir une correspondance certaine entre les virements effectués et les produits tirés des cessions de titres et de valeurs mobilières effectuées sur les comptes luxembourgeois, alors notamment que l’alimentation exclusive des comptes luxembourgeois par le produit de ces cessions de titres et valeurs mobilières n’est pas démontrée. La CAA juge que le moyen tiré de la double imposition des sommes en cause doit donc être écarté.
En outre, les requérants ont encaissé, au cours de l’année 2014, sur leurs comptes bancaires, des sommes en provenance d’une SARL imposées par l’administration sur le fondement du a de l’article 111 du CGI. Cette dernière demande de procéder à une substitution de base légale et sollicite l’imposition de ces sommes sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du même code.
Les requérants soutiennent que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, mais seulement des remboursements d’avances en compte courant consenties à cette société et produisent à cet effet une attestation du comptable de la société datant de décembre 2017 mentionnant les avances effectuées ainsi que les relevés bancaires correspondants. Cependant, si l’existence d’apports est ainsi justifiée, la cour relève que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les intéressés n’auraient pas obtenu antérieurement le remboursement de ces apports et que les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires, dont le montant diffère au demeurant de celui des apports en cause, correspondraient ainsi au remboursement de ceux-ci. La CAA de Paris juge qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de substitution de base légale formée par l’administration, qui ne prive les requérants d’aucune garantie de procédure.
La cour ne suit pas les conclusions du rapporteur public et rejette la requête.