#Mots-clés: Remboursement forfaitaire de frais, gérant majoritaire, société à responsabilité limitée, SARL, rémunération, traitements et salaires, revenu distribué, revenus de capitaux mobiliers, intérêt de l’entreprise, comptabilisation explicite, caractère excessif de la rémunération
#Article du CGI/LPF: 39, 62, 109, 111
La présente décision fait le point sur le traitement fiscal des remboursements de frais accordés à un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée.
Depuis une décision Maccheto du 27 juillet 1988, (CE, plén., 27 juill. 1988, n° 43939, Maccheto : Rec. Lebon), le Conseil d’État juge que les remboursements de frais de déplacement sont des éléments de la rémunération imposable du gérant majoritaire. Ce principe ne vaut toutefois que si l’entreprise a bien comptabilisé les frais en tant qu’avantage octroyé au personnel ; à défaut, les sommes versées sont imposables entre les mains du bénéficiaire sur le fondement du c de l’article 111 du CGI. De même, l’avantage octroyé, même régulièrement comptabilisé, est imposé en tant que revenu distribué lorsqu’il confère à la rémunération du bénéficiaire un caractère excessif. Enfin, par une décision Beladina (CE, 18 mai 2009, n° 298037), le Conseil d’État a jugé que des dépenses dénuées de caractère professionnel, insusceptibles de se rattacher à l’exercice des fonctions de dirigeant de l’intéressé, doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Or, cette dernière exception au principe d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires n’a pas été reprise dans la décision Ozcan (CE, 20 sept. 2022, n° 460201, Ozcan, inédite) conduisant ainsi à s’interroger sur la portée effective de la jurisprudence Beladina : en effet, si les avantages consentis à un dirigeant sont regardés comme un complément de rémunération, y a-t-il encore de l’espace pour des avantages qui ne seraient pas susceptibles d’être regardés comme de tels compléments ?
Le Conseil d’État tranche cette question par l’affirmative afin d’imposer comme des revenus de capitaux mobiliers les dépenses qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société et qui doivent s’analyser comme une pure libéralité. (v. CE, 4 déc. 2019, n° 417967 : Lebon T. sur un autre point s’agissant de bijoux et de manteaux de fourrure offerts à l’épouse du dirigeant).
Dans la présente affaire, à l’issue d’une vérification de comptabilité d’une EURL exerçant une activité de courtier en chevaux de course et soumise à l’impôt sur les sociétés, qui a notamment conduit à la réintégration de diverses charges dans les résultats imposables des exercices clos en 2014 et 2015, l’associée unique et gérante a été regardée comme la bénéficiaire de revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du CGI et assujettie, en conséquence, avec son époux, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités.
Dans sa décision, le Conseil d’État mentionne explicitement les trois exceptions au principe d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires.
Reprenant dans une rédaction de principe une jurisprudence pointilliste, il juge expressément que la prise en charge par une société des frais afférents au véhicule utilisé par son dirigeant à des fins personnelles constitue en principe un avantage en lien avec les fonctions de l’intéressé, imposable en tant qu’élément de sa rémunération, sauf si le montant correspondant, ajouté aux autres éléments de celle-ci, a pour effet de la porter à un niveau excessif ou s’il n’a pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite par la société (CE, 16 juin 1982, n° 11024 : Lebon T. – CE, 11 mai 1984, n° 47658, Min. c/ Verger. – CE, 13 mai 1991, n° 67488, Min. c/ Bastide : Lebon T. – CE, 12 févr. 1992, n° 78411, Lunet).
Le Conseil d’État annule l’arrêt attaqué et renvoie de l’affaire devant la CAA de Douai conformément aux conclusions du rapporteur public.