Virginie Garcia est avocate collaboratrice du cabinet Duroc Partners. Elle intervient auprès d’entrepreneurs et de familles notamment dans le cadre d’opérations de réorganisation et de transmission de patrimoine.
Avocate, cabinet Duroc Partners
Virginie Garcia est avocate collaboratrice du cabinet Duroc Partners. Elle intervient auprès d’entrepreneurs et de familles notamment dans le cadre d’opérations de réorganisation et de transmission de patrimoine.
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B et 757 C) - Assiette de l'exonération - Durée de conservation des titres - L'article 8 de la loi de finances pour 2026 apporte deux évolutions majeures au dispositif Dutreil. D'une part, pour les sociétés (CGI, art. 787 B), il restreint l'assiette partiellement exonérée de droits de mutation à titre gratuit en excluant une liste de biens considérés comme somptuaires (chevaux de course, véhicules de tourisme, bijoux, vins, etc.) et les logements et résidences, dans l'hypothèse où ils ne sont pas affectés à l'activité opérationnelle de l'entreprise sur une période allant de 3 années avant la transmission à l'expiration des engagements de conservation. D'autre part, pour les sociétés comme les entreprises individuelles (CGI, art. 787 B et 757 C), il allonge la durée de l'engagement individuel de conservation des biens transmis, que doit respecter le bénéficiaire de la transmission, de 4 ans à 6 ans. Ces dispositions s'appliquent aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi au JO).
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 de finances pour 2026, art. 8 : JO 20 févr. 2026, texte n° 1 (texte et travaux préparatoires : V. annexe 7)
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B) - Holding animatrice - Preuve du caractère opérationnel des filiales - La Cour de cassation rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de l'exonération partielle d'apporter la preuve de l'exercice d'une activité opérationnelle éligible par les filiales d'un groupe supposément animé, les conditions d'application du régime s'appréciant au jour du décès en cas de transmission des titres par succession. En l'espèce, les filiales - des sociétés civiles immobilières - n'exerçaient pas l'activité de construction-vente invoquée par le demandeur et il n'était pas soutenu qu'elles exerçaient une activité commerciale de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.
Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415, F-B (V. annexe 8)
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B et 787 C) - Propositions de réforme du dispositif - Au travers de deux rapports, l'un d'origine parlementaire et l'autre émanant de la Cour des comptes, les institutions publiques engagent une réflexion renouvelée sur l'évolution du pacte Dutreil. Si une adaptation prochaine du dispositif paraît difficile à éviter, il conviendra d'observer avec attention la manière dont ces travaux nourriront les futurs débats et leurs incidences sur la décision du législateur, notamment dans le cadre du PLF 2026.
AN, Comm. fin., Rapport d'information n° 1888 sur l'application des mesures fiscales, 30 sept. 2025, par C. de Courson (V. § 1)
Opérations d'échange de titres - Soulte - Abus de droit -Assiette imposable de la soulte - Dans la continuité de sa décision Cavallucci du 31 mai 202245, le Conseil d'État tire toutes les conséquences de l'imposition d'une soulte abusive en lui appliquant les mêmes règles d'assiette que la plus-value d'origine placée en report d'imposition. En l'espèce, il y avait lieu d'appliquer l'abattement renforcé de 85 % prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.
CE, 9e et 10e ch., 18 juin 2025, n° 492438, Prevost, concl. C. Guibé : Lebon T. (V. annexe 6)