#Mots-clés: Donation, don manuel, date certaine, charge, ordre d’imputation, réduction des libéralités, succession, réserve héréditaire, atteinte, donation indirecte, donation déguisée, démembrement de propriété, rappel fiscal, antériorité, présomption légale, fictivité, dons familiaux de sommes d’argent, prescription abrégée, étranger
#Article du CGI/LPF: 635 A, 751, 757, 784, 790 G, L. 189
#Article du code civil: 923, 931, 1328, 1377
#Auteur: Léa¤ BUREAU
#Qualités: Maître de conférences à l’Université Paris Panthéon-Assas
Les actes dressés par notaire ayant, par principe, date certaine, l’importance de cette dernière en matière de donation n’a pas toujours retenu l’attention. L’admission, par tolérance jurisprudentielle, de donations non solennelles la met en lumière. La date certaine, qui constitue une réputation d’autorité de l’existence temporelle d’un acte juridique, a pour finalité de protéger les tiers contre l’antidate et pour fonction de résoudre des conflits de droits concurrents par l’établissement d’une antériorité (V. § 1). Son rôle en matière de donations, quelle que soit leur forme, soulève de nombreuses questions (V. § 6). En matière civile, il existe des conflits de droits dont la solution passe nécessairement par elle (V. § 8) et, ce, même en l’absence d’instrumentum, ce qui renvoie principalement à l’hypothèse du don manuel (V. § 14). En matière fiscale, où la preuve est en principe libre, l’appel que le législateur fait, dans certaines situations, à la date certaine s’explique par l’octroi d’un avantage conditionné par un élément temporel (concomitance ou antériorité) (V. § 20). Quant au traitement fiscal des dons manuels, il fait apparaître des spécificités dont les conséquences sont loin d’être neutres (V. § 28).