#Mots-clés: Société civile immobilière, cession de biens immobiliers, plus-value immobilière, bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, activité commerciale, cessation d’activité, dépôt continu de déclarations de résultats, régime des sociétés de capitaux
#Article du CGI/LPF: 8, 150 VC, 238 bis K, 1729
La présente affaire vise une société civile immobilière dont les bénéfices étaient initialement imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés en vertu du 1° de l’article 8 du CGI, soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux, après vérification, à raison de l’exercice d’une activité commerciale, et ayant continué pendant plusieurs années après la cessation de cette activité de déposer des déclarations de résultats propres aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
La question se pose de savoir en l’espèce si l’administration fiscale pouvait, à bon droit, imposer la SCI selon le régime des sociétés de capitaux au titre de l’exercice clos en 2018, la société ayant cessé son activité commerciale dès l’année 2011.
Le TA de Versailles juge que le dépôt continu de déclarations de résultats propres aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés n’a pu à lui seul caractériser l’exercice d’une option pour cet impôt au sens et pour l’application des articles 239 du CGI et 350 F de son annexe III.
Le TA précise qu’en agissant de la sorte et en n’informant jamais l’administration de la cessation de son activité commerciale, de sa volonté d’être à nouveau soumise au régime d’imposition de droit commun ou des difficultés qu’elle aurait rencontrées dans le paramétrage de son espace en ligne de télédéclaration, la requérante a entretenu l’apparence d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, permettant à l’administration d’établir l’imposition selon cette apparence, quand bienmême celleci ne correspondait plus à la réalité de son activité.
Enfin, les juges du fond ajoutent qu’étant assujettie à l’impôt sur les sociétés, la SCI ne peut utilement se prévaloir de l’article 150 VC du CGI prévoyant un abattement sur les plus-values immobilières en fonction de la durée de détention des biens cédés qui ne sont applicables qu’aux plus-values réalisées par les particuliers personnes physiques pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
Le TA rejette la requête de la SCI conformément aux conclusions du rapporteur public.