#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, directive TVA, directive Vida, Paquet Vida, Pilier n° 2, Plateforme, interface, numérique, électronique, place de marché, portail, distorsions de concurrence, preneur présumé, prestataire présumé, Redevable, assujetti, non assujetti, hébergement, prestation de services, service d’hébergement, courte durée, service de transport, transport par route, Location en meublé, Location de logement de courte durée, transport de passagers, obligations déclaratives, obligations documentaires, régime de la marge, franchise en base, agence de voyages, Airbnb
Le pilier n° 2 du paquet sur la TVA à l’ère numérique dit « ViDA », adopté le 11 mars 2025, attribue la qualité de « prestataire présumé » (V. § 5) aux interfaces électroniques intervenant dans l’hébergement de courte durée (V. § 8) ou le transport de passagers par route (V. § 9). Afin de garantir l’égalité de traitement avec les prestations fournies de manière « traditionnelle », ce nouveau rôle impose auxdites interfaces de collecter la TVA sur la prestation sous-jacente lorsqu’aucune TVA n’est facturée par le prestataire (V. § 10). Ces règles, dont l’entrée en vigueur est prévue à compter du 1er juillet 2028, impliquent pour les interfaces électroniques de mettre en place des procédures internes afin de déterminer si, au titre d’une prestation donnée, elles agissent, ou non, en tant que « prestataire présumé » (V. § 18) et font peser sur elles de nouvelles obligations documentaires (V. § 17).