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15 novembre 2025

L’affactureur ne peut réclamer auprès de son créancier la TVA dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272, 1 du CGI

#Revue: TDE

#Typeart: Commentaire

#Date: 15 nov. 2025

#Rubrique, ss-rubrique: TVA : Régimes particuliers, Banque - Finance - Assurance

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : com.

Date : 22 oct. 2025

Num décision : 24-19.201

Parties : Pro living group

RefsourceJP

#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Finance, activités financières, facture, affacturage, Affactureur, factor, société d’affacturage, Subrogation, Recouvrement, créance, Recours conventionnel, créancier, Créances irrécouvrables, Remboursement

#Article du CGI/LPF: 272

Métachron##

#Num art:

# Sous-titre: Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.201, Sté Pro living group, F-B#

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'État du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'

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