#Revue: TDE
#Typeart: Commentaire
#Date: 14 avr. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Outre-mer, TVA ultramarine
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction: CAA
Ville: Paris
Formation de jugement: 2e ch.
Date: 25 févr. 2026
Num décision: 25PA00901
Parties: SCP Manuia II
RefsourceJP
#Mots-clés: TVA, taxe sur la valeur ajoutée, dirigeants sociaux, personne morale, rémunération des dirigeants sociaux, Polynésie française, Opérations imposables à la TVA, activité économique
#Article du CGI/LPF:
#Directive TVA:
Métachron##
#Num art:
La société civile de participation (SCP) « Manuia II », associée unique de la société par actions simplifiée (SAS) « Déco Maison », a été nommée en qualité de président de cette SAS en contrepartie d’une rémunération mensuelle, au titre de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à la TVA.
La société requérante soutenait qu’aucune disposition du code des impôts de Polynésie française ne prévoyait que les rémunérations versées aux dirigeants sociaux personnes morales constituent des prestations soumises à la TVA, que la fonction de présidence d’une société ne constituait pas un acte de commerce et qu’elle ne réalisait aucune activité de prestation de service au bénéfice de sa filiale.
Toutefois, la CAA de Paris estime que la présidence d’une société consti...
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