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  • Base d’imposition
29 avril 2026

Application du prix de revient à une livraison d’immeuble à soi-même : exclusion des frais financiers n’ayant pas directement concouru à l’achat

#Revue: TDE

#Typeart: Commentaire

#Date: 29 avr. 2026

#Rubrique, ss-rubrique: TVA : Calcul - Déduction, Base d’imposition

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction: TA

Ville: Nice

Formation de jugement: 3e ch.

Date: 8 avr. 2026

Num décision: 2305417

Parties: CHU de Nice

RefsourceJP

#Mots-clés: TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, immeuble, prix de revient, frais financiers, emprunt fléché, livraison d’immeuble à soi-même, LASM

#Article du CGI/LPF: 266

#Directive TVA: 18, 72, 74

Métachron##

#Num art:

Le CHU de Nice a déclaré une livraison à soi-même (LASM) sans intégrer à la base d’imposition de la TVA les charges financières liées à des emprunts ayant permis, selon lui, de financer la construction du bâtiment. Ne disposant pas d’informations suffisantes sur la part de l’emprunt utilisée pour cette construction, l’administration a intégralement réintégré ces frais au prix de revient.

Le requérant contestait en premier lieu la détermination de la base d’imposition par la méthode du prix de revient.

Le Tribunal administratif de Nice écarte toutefois cet argument dès lors que, dans le cas d’une livraison à soi-même d’un immeuble que l’assujetti a fait construire, le critère d’achat ne peut être retenu.

Il soutenait ensuite que l’administration n’était pas fondée à réintég...

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