#Revue: TDE
#Typeart: Commentaire
#Date: 29 avr. 2026
#Rubrique, ss-rubrique: Douane : Questions générales, Régimes particuliers
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction: Trib. UE
Formation de jugement: ch. préj.
Date: 15 avr. 2026
Num décision: T-589/24
Parties: A-GmbH
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#Mots-clés: Droit de l’Union européenne, Douane, régime particulier, Union douanière, Code des douanes, Régime du perfectionnement passif, Placement à l’exportation auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation et situé dans un État membre autre que celui ayant accordé cette autorisation, inobservation, Dette douanière, Exonération
#Article du CDU:
#Pays: Union européenne, Allemagne
Métachron##
#Num art:
Le Tribunal de l’UE juge que :
- l’article 85 code des douanes communautaire (CDC), lu en combinaison avec l’article 84, § 1, b), 5e tiret, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où une personne, à laquelle un État membre a délivré une autorisation de perfectionnement passif, place des marchandises de l’Union, destinées à être transformées dans un pays tiers, sous le régime de l’exportation auprès d’un bureau de douane qui est situé dans un autre État membre n’ayant pas donné son accord préalable à cette autorisation et qui n’est pas indiqué dans celle-ci comme bureau de place...
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