#Mots-clés: Entreprise individuelle, apport en société, société de personnes, cession, part, moins-value, plus-value, plus-value sur titres, plus-value professionnelle, report d’imposition, compensation, imputation, convention EDH, droit au respect des biens, discrimination
#Article du CGI/LPF: 39 quaterdecies, 39 quindecies, 150-0 D, 151 octies
Le Conseil d’État juge qu’il résulte :
> d’une part, des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du CGI que, lorsqu’un contribuable réalise une moins-value à l’occasion de la cession des parts d’une société de personnes à laquelle il avait apporté une entreprise individuelle dans des conditions lui permettant de bénéficier du régime de report d’imposition de la plus-value d’apport prévu par l’article 151 octies du CGI, et que cette moins-value relève elle-même du régime des moins-values professionnelles de court ou de long terme, cette moins-value est imputable sur la plus-value professionnelle respectivement de court ou de long terme qui avait été constatée à l’occasion de l’apport de cette entreprise individuelle et dont le report d’imposition a pris fin du fait de la cession de ces parts ;
> d’autre part, de l’article 150-0 D du CGI que, lorsqu’un contribuable réalise une moins-value lors de la cession des titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il avait reçus en contrepartie de l’apport à cette société d’une entreprise individuelle, cette moins-value, qui relève du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants de ce code, ne peut, faute d’être de même nature que la plus-value, placée en report, qu’il avait constatée à l’occasion de cet apport et qui relève du régime des plus-values professionnelles, être imputée sur cette dernière.
Le Conseil d’État juge également que le régime des plus-values et moins-values professionnelles (CGI, art. 39 duodecies et s.) et celui des plus-values et moins-values des particuliers (CGI, art. 150-0 A et s.) présentent, au regard de l’économie générale du système fiscal français et des conditions dans lesquelles sont déployées et imposées les activités à l’origine de ces différentes plus-values ou moins-values, des différences de nature, se traduisant notamment par l’application de règles d’assiette distinctes.
Dès lors, les contribuables ayant fait le choix d’apporter leur entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ne sont pas, pour ce qui concerne la faculté d’imputer sur la plus-value professionnelle résultant de cet apport l’éventuelle moins-value, relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI, réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de celui-ci, dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant décidé d’apporter une entreprise individuelle à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans le cadre de laquelle ils ont continué d’exercer leur activité professionnelle, n’ont enregistré que des plus-values ou moins-values professionnelles, et ne se trouvent pas davantage dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant apporté des titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés à une autre société soumise à ce même impôt, n’ont enregistré que des plus-values ou moins-values relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI.
Par suite, ces dispositions législatives n’instaurent pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la Convention EDH et de l’article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à cette convention.