#Mots-clés: Redressement fiscal, droit de communication, éléments complémentaires, AMF, procédure irrégulière, résidence fiscale
#Article du CGI/LPF: 4 A, 4 B, 170, L. 66, L. 67, L. 76, L. 76 B, L. 80 CA, L. 81, L. 82 C, L. 84 E, L. 101
#Convention fiscale: Maroc (1970)
#Pays: Maroc
À la suite de signalements opérés par l’Autorité des marchés financiers, le parquet national financier a ouvert des procédures d’information judiciaire à l'encontre d’un contribuable notamment pour des faits de délit d'initié commis entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014 concernant divers titres de sociétés françaises cotées en bourse. Ce contribuable, qui soutenait être fiscalement domicilié au Maroc au cours de l’année 2014, a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014.
L’administration fiscale qui a exercé, auprès de l’autorité judiciaire et de l’Autorité des marchés financiers, son droit de communication, a été autorisée à consulter les pièces de ces procédures pénales et a obtenu la communication de données de connexion aux réseaux internet et de téléphonie mobile. S’appuyant sur les données transmises, l’administration a estimé que le contribuable était un résident fiscal français, au sens des articles 4 A et 4 B du CGI et qu’il aurait dû déclarer en France les plus-values générées par les opérations de cession de valeurs mobilières qu’il a réalisées au cours de l’année 2014. En l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2014, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2017, notifié des rectifications résultant de la taxation d’office de ces plus-values de cession de valeurs mobilières, sur le fondement de l'article L. 66 du LPF.
Le TA de Paris, relevant que l’administration s’était fondée, pour établir la résidence en France du requérant, sur des documents obtenus de l’AMF sur le fondement de l’article L. 612-10 du code monétaire déclaré non conforme à la Constitution par une décision du 21 juillet 2017 (CC, 21 juill. 2017, n° 2017-646/647 QPC), a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles a été assujetti le contribuable au titre de l’année 2014.
Le ministre demande à la cour d’annuler le jugement du TA de Paris en tant qu’il a prononcé la décharge des impositions.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA annule le jugement du tribunal.
Dans sa décision, la CAA de Paris précise que l’administration a la possibilité de réunir, postérieurement à l'achèvement de la procédure de redressement, notamment par l'exercice de son droit de communication, des renseignements complémentaires corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable.
En l’espèce, l’administration se prévaut des éléments contenus dans le rapport établi en 2025 par les enquêteurs de l’Office national anti-fraude dont il ressort que la résidence fiscale du requérant ne se trouvait pas au Maroc, mais en France. La cour relève que ce rapport d’enquête repose, non sur l’exploitation des données de connexion aux réseaux internet et de téléphonie mobile, initialement recueillies par l’AMF mais sur des données relatives aux entrées et sorties du requérant du territoire marocain obtenues dans le cadre d’une demande d’entraide pénale internationale, ainsi que des témoignages de proches et d’employés. Ainsi, ces renseignements complémentaires obtenus du contribuable corroborent ceux qui avaient été portés à la connaissance de ce dernier. Ces renseignements n’ont pas été obtenus par l’administration fiscale auprès des enquêteurs de l’AMF et ne peuvent donc être regardés comme ayant été opposés, à tort, au contribuable.
La CAA juge que la procédure n’est donc pas irrégulière.
La cour juge par ailleurs que l’administration fiscale a considéré, à juste titre, que le requérant possédait, au titre de la période litigieuse, un domicile fiscal en France en application de l’article 4 B du CGI. Elle précise également qu’il résulte de l’instruction que le domicile fiscal du requérant ne peut être regardé comme établi au Maroc, en application de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine.