#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 16 juill. 2025
#Rubrique, ss-rubrique: Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, Dispositifs propres aux situations internationales
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CAA
Ville : Paris
Formation de jugement : 5e ch.
Date : 30 avr. 2025
Num décision : 23PA03179
Parties : AVH
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#Mots-clés: Emprunt obligataire, Obligations, Taux d’intérêt, Régime fiscal privilégié, Taux de marché, Caractère anormal, Acte anormal de gestion, Revenu distribué, Retenue à la source
#Article du CGI/LPF: 111, 119 bis, 238 A, 1729
#Convention fiscale: Belgique (1964), Italie (1989)
#Pays: Belgique, Italie
Métachron##
#Num art:
La requérante est une holding qui a pour activité la gestion de participations et dont l’unique associé est une personne physique. À la suite d’une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge ainsi qu’une retenue à la source.
L’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du premier alinéa de l’article 238 A du CGI, les intérêts versés dans le cadre d’un emprunt obligataire émis auprès d’une société fiscalement domiciliée dans les Îles vierges britanniques, au taux initial de 5 %, ramené à 3,5 % par décision rétroactive, et versés sur un compte bancaire domicilié en Suisse, au motif que la société prêteuse était soumise à un régime fiscal privilégié et que le débiteur ne rapportait pas la preuve de ce que le taux d’intérêt de l’emprunt obligataire était un taux de marché et ne revêtait pas un caractère anormal ou exagéré.
L’administration fiscale a par ailleurs réintégré dans les résultats de la requérante, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, une commission versée par la société à un intermédiaire non domicilié en France, sur un compte bancaire en Italie, pour rémunérer son assistance dans le cadre d’une cession de titres de participations, regardée par elle comme un revenu distribué au sens de l’article 111 du CGI soumis à la retenue à la source de l’article 119 bis au taux de 30 %.
Elle a en outre fait application de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
La CAA suit les conclusions du rapporteur public.
S’agissant du taux d’intérêt de l’emprunt obligataire émis en 2013 par la requérante, la CAA écarte la position de l’administration et juge que la société requérante rapporte la preuve de ce que le taux de 3,5 % rémunérant l’emprunt obligataire n’est pas anormal ou exagéré.
En l’espèce, la société, afin de démontrer que le taux d’intérêt pratiqué correspond au taux du marché, a fait état de onze opérations d’émission d’emprunts obligataires menées par des sociétés intervenant dans divers secteurs d’activités, de taille supérieure à la sienne et présentant un profil de risque inférieur au sien, avec des taux - fixés entre 4,21 % et 6,5 % - supérieurs à celui rémunérant les obligations qu’elle a émise.
La CAA de Paris, relevant que l’administration fiscale s’est bornée à faire référence au taux de rémunération des comptes courants d’associés (CGI, art. 39, 1, 3°) et au taux moyen des obligations alors applicable à la date d’émission de l’emprunt obligataire, juge qu’elle n’a pas sérieusement contesté l’argumentation de la société.
S’agissant du versement de la commission dans le cadre d’une cession de titres de participation à un intermédiaire non domicilié en France, la CAA de Paris rejette la demande en décharge formulée sur ce point par la société et confirme l’application d’une retenue à la source au taux de 30 %.
En l’espèce, si la société n’a pas contesté le principe de la réintégration sur le fondement de l’acte anormal de gestion, elle a indiqué que, l’intermédiaire étant un résident fiscal belge, l’article 18 de la convention fiscale franco-belge s’appliquait et faisait ainsi obstacle à la retenue à la source de 30 %. Elle a également soutenu, de manière subsidiaire, que l’intermédiaire était un résident fiscal italien et que le taux de la retenue à la source devait par conséquent être réduit à 15 %.
La CAA juge que la société d’une part, ne peut se prévaloir de l’exemption de retenue à la source prévue par l’article 18 de la convention franco-belge, l’intermédiaire n’ayant pas son foyer permanent d’habitation en Belgique, et d’autre part, n’est pas fondée à demander le bénéfice du taux réduit de retenue à la source prévu par le 1 de l’article 4 de la convention bilatérale franco-italienne, l’intermédiaire n’étant pas assujetti à l’impôt en Italie en raison de son domicile, de sa résidence, ou de tout autre critère de nature analogue.
Enfin, s’agissant de l’application des pénalités pour manœuvres frauduleuses au motif qu’aucun compte de charge n’a été utilisé pour comptabiliser la commission litigieuse en déduction des résultats imposables, la CAA précise que l’absence de comptabilisation en charges déductibles du résultat n’est pas constitutive de manœuvre frauduleuse ou d’une dissimulation de prix et juge que la pénalité de 80 % n’est pas justifiée en l’espèce. En revanche, la cour considère que les manquements délibérés sont établis au cas présent et substitue la pénalité de 40 %.