#Mots-clés: Assurance vie, Contrat, unité de compte, Bénéficiaire, Héritiers, Souscripteur, Redevable, Clôture, Décès, Prélèvements sociaux, Charge du prélèvement
#Article du CGI/LPF: 125 A
Les requérants, bénéficiaires de contrats d’assurance vie en unités de compte souscrits par leur mère, résidente française, demandent la décharge des prélèvements sociaux de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale auxquels ont été assujetties, au titre de l’année 2018, les sommes versées consécutivement à la clôture de ces contrats après le décès de la souscriptrice.
Ils font valoir que les dispositions sur la base desquelles les produits des contrats d'assurance vie ont été assujettis aux prélèvements sociaux, méconnaissent d’une part, les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d’autre part, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH aux motifs qu’elles n'atteindraient pas le degré de précision requis par ces normes supérieures pour justifier une contribution publique, faute de préciser expressément qui, du souscripteur du contrat d'assurance vie en unités de compte ou du bénéficiaire de ce contrat, est le redevable des prélèvements sociaux.
La CAA, dans le prolongement des jugements du TA de Montreuil, rejette les demandes de décharge de ces prélèvements sociaux, conformément aux conclusions du rapporteur public.
D’une part, la cour juge que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions constitutionnelles, soulevés en dehors de la procédure organisée pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, sont irrecevables. Elle ajoute que par une ordonnance du 8 septembre 2023, la présidente de la 5e chambre de la CAA de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants, portant notamment sur la méconnaissance par les articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 125 A du CGI de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
D’autre part, la cour précise qu’il résulte de l'économie du dispositif prévu par les articles 125 A du CGI et L. 136-7 du code de la sécurité sociale que, si le fait générateur de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine issus des contrats d'assurance vie en unités de compte est le décès du souscripteur du contrat, celui-ci en est également le redevable. La cour juge dans ces conditions que le moyen tiré de ce que l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale conduirait à priver les requérants de leur propriété dans le cadre d'un dispositif insuffisamment précisé quant à la détermination du redevable doit être écarté.