#Mots-clés: options de souscription ou d’achat d’actions, stock-options, levée d’option, cession d’option, plus-value sur titres, moins-value, imputation, retenu à la source, salaires, salariés, convention internationale
#Article du CGI/LPF: 182 A ter
#Convention fiscale: Pays-Bas (1973)
#Pays: Pays-Bas
Le requérant s’était vu attribuer en 2011 des options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) de la société dont il était le président-directeur général, à la levée desquelles il a procédé en 2015 et 2016, alors qu’il résidait aux Pays-Bas. Il a ensuite vendu une partie des actions ainsi obtenues en 2020, alors qu’il résidait au Liban. Par une réclamation puis devant le tribunal, il avait demandé la restitution de la retenue à la source opérée, à l’occasion de la cession d’actions de 2020, sur l’avantage résultant des levées d’options de 2015 et 2016.
Il faisait notamment valoir que l’assiette de la retenue à la source devait être réduite à hauteur de la moins-value de cession des parts constatée.
S’agissant du principe de l’imposition en France, la CAA de Paris commence par rappeler qu’en application du I de l’article 163 bis C du CGI, l’imposition du gain de levée d’option défini à l’article 80 bis, réalisé à la date de cette levée, est reportée et n’intervient qu’au titre de l’année de cession des titres acquis par levée d’option. Elle rappelle ensuite que ce gain, considéré comme un complément de salaire, est imposable en France en application du d de l’article 164 B et de l’article 4 A du CGI, que le contribuable y ait ou non son domicile fiscal.
Elle estime ensuite, s’agissant de l’imposition entre les mains des non-résidents de cet avantage à une retenue à la source en application de l’article 182 A ter du CGI, que trouvaient à s’appliquer l’article 163 bis C, qui prévoit que, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l’option, la différence est déductible du montant brut de l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option et le prix de souscription ou d’achat de cette action.
Elle en conclut que, sur le fondement de la législation nationale, le requérant était fondé à demander la déduction de la moins-value de cession des parts du gain de levée d’option.
S’agissant de l’application de la convention franco-néerlandaise, la cour se fonde sur la circonstance que, en droit interne, les rémunérations perçues par le président-directeur général d’une société anonyme au titre de son mandat social relèvent, pour leur soumission à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des traitements et salaires pour faire application du 1 de l’article 15 portant sur les revenus professionnels et en réservant l’imposition à l’État où est exercée l’activité professionnelle, en l’espèce la France.
Toutefois, s’agissant de la base d’imposition, la cour relève que le 4 de l’article 13 de la convention, relatif aux gains en capital, empêchait l’imposition en France de la plus-value de cession des actions. Elle a alors estimé qu’une convention privant la France de son pouvoir d’imposer un gain susceptible d’être réalisé lors de la cession de titres faisait obstacle à la prise en compte de cette moins-value pour déterminer le montant du gain d’acquisition dans l’assiette de l’impôt en France.
Elle a donc refusé la réduction de la base à laquelle a été appliquée la retenue à la source du montant de la moins-value, contrairement aux conclusions de la rapporteure publique.