#Mots-clés: Dividendes, Dividendes sortants, Retenue à la source, Exonération, Impôt sur le revenu, Impôt sur les sociétés, États souverains, État fédéré des États-Unis d'Amérique, État du Nouveau-Mexique, Agence d’investissement d’un État fédéré américain, Droit de l'Union européenne, libre circulation des capitaux, discrimination
#Article du CGI/LPF: 119 bis, 131 sexies
#Convention fiscale:
#Pays: États-Unis
L’État du Nouveau-Mexique, État fédéré des États-Unis, demandait la restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française, en se prévalant de l’article 131 sexies du CGI, qui exonère de retenue à la source les produits d’actions distribués par des sociétés françaises et bénéficiant à des États souverains étrangers.
D’une part, pour déterminer si l’État du Nouveau-Mexique constitue un État étranger souverain au sens de cet article, la CAA de Paris se réfère à la Constitution de l’État du Nouveau-Mexique, qui prévoit que l’État dispose d’un territoire déterminé, que la souveraineté appartient au peuple de cet État et que le gouverneur s’assure du respect de la bonne exécution des lois. La cour relève en outre que la Constitution des États-Unis fixe le principe de la compétence générale des États fédérés, l’État fédéral disposant d’une compétence d’attribution. La CAA de Paris fait également référence à l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis « Texas v. White », rendu en 1869, dont il résulte que l’Union américaine est perpétuelle et indissoluble. Elle en déduit que l’État fédéral dispose seul de l’ensemble des attributs de la souveraineté. La cour se fonde par ailleurs sur la circonstance que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme un État. Elle en conclut que le requérant ne peut prétendre au dispositif d’exonération de retenue à la source de l’article 131 sexies du CGI.
D’autre part, la cour écarte le moyen tiré de ce que l’article 131 sexies du CGI instituerait une discrimination contraire à l’article 63 du TFUE garantissant la libre circulation des capitaux. La cour relève que si l’exonération prévue par le CGI peut dissuader les collectivités publiques ne pouvant être regardées comme des États souverains d’investir dans des sociétés françaises, le dispositif exclut également les investisseurs résidant en France, à l’exception de l’État français, et les investisseurs étrangers n’étant pas des États souverains. Elle en déduit que le dispositif n’a ni pour objet ni pour effet de dissuader les non-résidents d’investir dans les sociétés françaises et qu’il n’introduit donc pas de discrimination directe. Elle estime que le dispositif n’introduit pas non plus de discrimination indirecte en défavorisant de fait les situations transfrontalières.
Alors que l’État du Nouveau-Mexique soutenait en particulier que les États fédérés subissaient une différence de traitement injustifiée par rapport aux collectivités territoriales françaises, la cour rappelle que ces dernières, lorsqu’elles exercent des activités industrielles ou commerciales, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, et que les collectivités territoriales ne peuvent en principe détenir des participations dans le capital d’une société commerciale, et en aucun cas dans un but de placement de capitaux. La cour en déduit que les États fédérés et entités gouvernementales de ces États ne sont pas défavorisés par rapport aux collectivités territoriales françaises, et rejette la requête.