Emmanuel LAPORTE
Avocat fiscaliste, Cabinet Laporte - Paris
Avocat fiscaliste, Cabinet Laporte - Paris
#Auteur: Emmanuel¤ LAPORTE
#Qualités: Avocat fiscaliste, Cabinet Laporte - Paris
Lorsque des contribuables répondent insuffisamment à une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant des crédits bancaires et ne répondent pas à une mise en demeure d’avoir à compléter leur réponse, l'administration peut les taxer d'office à l'impôt sur le revenu. Il appartient alors aux contribuables de démontrer l'exagération de leur imposition. Cette démonstration peut être faite en rapportant la preuve que les crédits taxés d’office sont le fait d’un prêt familial non imposable, cette preuve pouvant être facilitée par une présomption de prêt familial reconnue par le Conseil d’État. Cependant, cette présomption ne s’applique pas si les contribuables sont en « relation d’affaires » avec l’auteur des versements.
L’appréciation par le juge de la notion de relation d’affaires a évolué dans le temps et une récente décision semble manifester un retour en arrière en la matière. En plus d’affaiblir très nettement la présomption de prêt familial (V. § 7), on peut se demander si une notion de relation d’affaires très peu définie n’altère pas, dans certains cas, le recours à la procédure de taxation d’office (V. § 5). De plus, le juge de cassation a exercé un contrôle plus étendu qu’on pouvait l’attendre de la dénaturation des faits et de l’erreur de droit (V. § 11). Dans ce contexte, les contribuables ont grand intérêt à prendre des précautions pour leurs prêts familiaux (V. § 15).
#Auteur: Emmanuel¤ LAPORTE
#Qualités: Avocat fiscaliste, Cabinet Laporte - Paris
Le prix effectif d’acquisition, pour le calcul d’une plus-value de cession sur titres, s’entend du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations : tel est le principe posé par le Conseil d’État dans une décision Nuss du 7 février 20181.
Dans cette affaire, le Conseil a estimé que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte dans le prix d’acquisition, outre la somme payée par une contribuable, le solde d’une dette de libération de ses titres dont elle restait redevable à l’égard de la société, au seul motif que cette dette n’avait pas été personnellement acquittée par ses soins, sans rechercher si ce montant constituait une contrepartie effectivement mise à sa charge.
Il résulte de cette décision que le prix effectivement et personnellement payé est un paramètre insuffisant (V. § 2) et que l’événement marquant n’est pas l’acte de paiement en tant que tel, mais plutôt la rencontre des volontés (V. § 3). Le prix effectivement payé n’est ainsi potentiellement qu’une composante du prix d’acquisition, qui peut comprendre d’autres contreparties, comme la valeur d’une dette de libération du capital (V. § 4). Dès lors que le raisonnement prend en compte les contreparties mises à la charge du contribuable, il se détache des conditions de la réalisation de ces contreparties. Mais telle ne semble pas être la position de la cour de renvoi, ce qui laisse planer le doute quant au bien-fondé d’une interprétation visiblement restrictive par les juges du fond de la définition au contraire extensive du prix d’acquisition posée par la Haute assemblée (V. § 5). La cour a en effet maintenu que seule la somme payée par la contribuable devait être prise en compte dès lors qu’elle ne justifiait pas des conditions dans lesquelles est intervenue la libération du solde du coût de ses titres.