Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Maître des requêtes au Conseil d'État
Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Déduction, Obligations déclaratives, Remboursement de crédits de taxe, crédit intermittent, demande de restitution, Sommes restituables, Calcul, Modalités, Excédents de crédits de TVA, report
#Article du CGI/LPF: 271, 242-0 A (ann. II), 242-0 C (ann. II), 208 (ann. II), L. 190
Le Conseil d’État juge que lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la TVA donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au CGI. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du LPF, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. Pour le calcul des sommes ainsi restituables, ces excédents de crédit de TVA peuvent être reportés sur l’ensemble des mois ultérieurs de la période d’imposition sur laquelle porte la réclamation, au cours desquels le contribuable était en situation débitrice.
#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Champ d’application, Territorialité, Prestation de service, Lieu des prestations de service, Rattachement à la France, tour-opérateur, location, moyens de transport de courte durée, vélo, droit de réservation, droit d’utilisation prioritaire, droit d’utilisation exclusive, prestation unique, prestation accessoire, prestation principale
#Article du CGI/LPF: 259 A, 257 ter
#Article du CIBS:
La société requérante (SARL Holland Bikes Rental), qui exerce une activité de vente, location et réparation de vélos neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé la TVA à laquelle étaient, selon elle, assujetties des prestations de location de vélos effectuées en France pour des durées inférieures à deux semaines sur la période litigieuse au bénéfice de clients de tour-opérateurs hollandais, allemand et anglais, dans le cadre d’un contrat de six mois instituant un droit de réservation et d’utilisation prioritaire à leur profit ainsi que de la TVA collectée par la requérante mais non versée. Les impositions résultant de ce dernier chef de rectification ont été assorties de la majoration de 40 % (CGI, art. 1729, a) et des intérêts de retard.
Le Conseil d’État juge que la prestation consistant à garantir pour toute la durée du contrat la disponibilité d’un nombre déterminé de vélos pour les clients du tour-opérateur qui doit être regardée comme un droit de réservation et d’utilisation prioritaire, ne constituait pas une fin en soi pour le tour-opérateur, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal de location de vélos fourni par la société requérante. Elle doit, par suite, être regardée comme l’accessoire de cette prestation principale, dont elle est indissociable. Il s’ensuit que la prestation faisant l’objet des contrats entre la société requérante et les tour-opérateurs doit être regardée comme une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée. Dans ces conditions, l’administration pouvait appliquer, sur le fondement de l’article 259 A, 1°, a du CGI, la TVA aux opérations en litige.
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 14 janv. 2026, n° 499482, Estienne, concl. C. Guibé, inédit
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2026, n° 497507, Sté Net Therm France, concl. C. Guibé : Lebon T.