Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Maître des requêtes au Conseil d'État
Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Champ d’application, Territorialité, Prestation de service, Lieu des prestations de service, Rattachement à la France, tour-opérateur, location, moyens de transport de courte durée, vélo, droit de réservation, droit d’utilisation prioritaire, droit d’utilisation exclusive, prestation unique, prestation accessoire, prestation principale
#Article du CGI/LPF: 259 A, 257 ter
#Article du CIBS:
La société requérante (SARL Holland Bikes Rental), qui exerce une activité de vente, location et réparation de vélos neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé la TVA à laquelle étaient, selon elle, assujetties des prestations de location de vélos effectuées en France pour des durées inférieures à deux semaines sur la période litigieuse au bénéfice de clients de tour-opérateurs hollandais, allemand et anglais, dans le cadre d’un contrat de six mois instituant un droit de réservation et d’utilisation prioritaire à leur profit ainsi que de la TVA collectée par la requérante mais non versée. Les impositions résultant de ce dernier chef de rectification ont été assorties de la majoration de 40 % (CGI, art. 1729, a) et des intérêts de retard.
Le Conseil d’État juge que la prestation consistant à garantir pour toute la durée du contrat la disponibilité d’un nombre déterminé de vélos pour les clients du tour-opérateur qui doit être regardée comme un droit de réservation et d’utilisation prioritaire, ne constituait pas une fin en soi pour le tour-opérateur, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal de location de vélos fourni par la société requérante. Elle doit, par suite, être regardée comme l’accessoire de cette prestation principale, dont elle est indissociable. Il s’ensuit que la prestation faisant l’objet des contrats entre la société requérante et les tour-opérateurs doit être regardée comme une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée. Dans ces conditions, l’administration pouvait appliquer, sur le fondement de l’article 259 A, 1°, a du CGI, la TVA aux opérations en litige.
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 14 janv. 2026, n° 499482, Estienne, concl. C. Guibé, inédit
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2026, n° 497507, Sté Net Therm France, concl. C. Guibé : Lebon T.